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Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

Code pénal

Partie législative

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes

TITRE II : Des atteintes à la personne humaine

CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité

Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

Article 226-19

Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.
Version consolidée du code au 1er mai 2012.
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