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Délibération relative à la demande présentée par le maire de Levallois-Perret concernant la mise en oeuvre d'un système de vidéo-surveillance.

ETAT : VIGUEUR



La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le Code Civil, notamment en son article 9 ;

Vu le Code des Communes, notamment en ses articles 131-1 et suivants ;

Vu le Code de procédure pénale, notamment en son article 21-2° ;

Vu la délibération n° 91-127 du 17 décembre 1991 concernant la demande d'avis relative à la mise en place d'un système de vidéo-surveillance par la mairie de Levallois-Perret ;

Vu la demande formulée par le maire de Levallois-Perret le 22 octobre 1992 et la lettre de ce dernier en date du 5 janvier 1993 ;

Après avoir entendu Monsieur Henri CAILLAVET en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du gouvernement, en ses observations ;



Considérant que le maire de Levallois-Perret a présenté le 9 juillet 1991 une demande d'avis relative à la mise en oeuvre d'un système de vidéosurveillance exploité par les services de la police municipale ; que cette demande a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission par délibération n° 91-127 du 17 décembre 1991, pour une expérimentation de six mois ; que ce délai a commencé à courir à compter de la notification de la délibération au déclarant et est en conséquence à ce jour expiré ;

Considérant qu'en raison du retard pris dans la mise en place des caméras, le système ne devant être opérationnel qu'à compter de la fin du mois de janvier 1993, le maire de Levallois-Perret a demandé à la CNIL de renouveler son avis favorable pour une période expérimentale de six mois courant à compter de la mise en oeuvre du système ;

Considérant que cette demande a conduit les services de la Commission à procéder à un nouvel examen du dossier et à des mesures d'instruction complémentaires ;

Considérant, d'une part, que cette nouvelle instruction a permis d'établir que le procédé technique utilisé pour la mise en oeuvre du système de vidéosurveillance à Levallois-Perret n'induit pas de procédé de numérisation des images lors de leur collecte par les caméras, durant leur transport ou à leur arrivée au poste central de la police municipale ; que le seul traitement automatisé relevé a pour finalité de gérer les caméras et ne porte pas sur des données nominatives ; que le procédé utilisé est analogique et ne constitue pas un traitement automatisé au sens de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'en conséquence aucune des dispositions de cette loi relatives aux formalités préalables n'autorise la CNIL à se prononcer sur cette application ;



Considérant d'autre part, que le dossier initial prévoyait que les agents de police municipale pourraient enregistrer des images révélant une anomalie ; que le maire de la commune, conscient des problèmes juridiques soulevés par cet enregistrement notamment au regard de la compétence limitée des agents de police municipale en matière de police judiciaire, et reconnaissant l'inutilité de ces enregistrements et a fortiori de leur archivage, a proposé d'y renoncer, ainsi qu'il ressort de sa lettre en date du 5 janvier 1993 adressée à la Commission ;

Considérant que cette proposition évite les difficultés juridiques soulevées par l'enregistrement des images et l'utilisation pouvant en être faite ; que, dès lors, étant fugitives, les images recueillies par les caméras ne peuvent être assimilées à une collection de photographies, auxquelles seraient applicables les dispositions de l'article 45 de la loi de 1978 relatives aux fichiers manuels ; que, pour ce motif, la CNIL ne peut davantage se prononcer sur cette application ;

Considérant que, dans son principe, le procédé de surveillance des voies et places publiques par le moyen de caméras est de nature à constituer un risque pour les libertés et principalement celle, fondamentale et constitutionnelle, d'aller et venir ; qu'un tel système peut également occasionner des atteintes à la vie privée ; que ce risque est aggravé par le développement des technologies permettant de numériser les images et, par voie de conséquence, de les manipuler et de les conserver sur des supports de stockage gérés par des matériels informatiques ; que si la loi du 6 janvier 1978 donne compétence à la CNIL pour se prononcer sur des applications utilisant les images numérisées, ou des enregistrements d'images, en revanche, elle ne lui permet pas de donner un avis sur la configuration finalement retenue par le maire de Levallois-Perret ;

Considérant l'absence de dispositions spécifiques et après avoir rappelé la nécessité de respecter les dispositions de l'article 8-2° de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 9 du code civil relatives au respect de la vie privée ;



La CNIL conseille au maire de Levallois-Perret :

- de n'utiliser ce procédé technique que dans le cadre strict de sa compétence en matière de police ;

- de diffuser largement et périodiquement à la population de sa ville une information sur l'existence de cette application ;

- de faire procéder au réglage des caméras de telle manière que soit évitée toute possibilité de visualisation des entrées d'immeubles et a fortiori de l'intérieur des appartements. LE PRESIDENT, Jacques FAUVET

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